LETTRES PATENTES OU OCTROI SOUS LE GRAND SEAU DU ROYAUME D'ECOSSE, POUR LA COMPAGNIE DU Commerce de l'Afrique & des Indes.
Etablie par Acte de Parlement dudit Royaume.
Imprimé pour la COMPAGNIE. M.DC.LXXXXVII.
LETTRES PATENTES OU OCTROI SOUS LE GRAND SEAU DU ROYAUME D'ECOSSE, POUR LA COMPAGNIE DU Commerce de l'Afrique & des Indes: établie par Acte de Parlement dudit Royaume.
Ayant pris en nôtre considération que par un Acte passé en ce nôtre present Parlement, intitulé Acte pour l'encouragement du Commerce Etranger. Nous avións pour en procurer l'avancement, avec l'avis & le consentement des Etats du Parlement, statué & déclaré que des Marchands en petit ou en grand nombre pouroient contracter & entrer en telles Sociétez & Compagnies pour établir du Négoce & Commerce de quelque sorte de Marchandises que ce soit, & dans quelques Païs, Royaumes, Etats, ou parties du Monde qui ne sont point en guerre avec Nous, où le Négoce est déja pratiqué & usité, ou aux endroits où on en peut faire & introduire, & particuliérement hors de l'Europe, comme aux Indes Orientales & Occidentales, le Détroit, & la Mer Méditerranée, sur la Côte d'Afrique, ou même dans les parties du Nord, ou enfin en quelque part que ce soit, [Page 4]comme il est dit cy-dessus, & que lesdites Sociétez & Compagnies, étant formées & contractées suivant les termes & de la maniére dont telles Compagnies sont établies, & qui se pratiquent en d'autres lieux, pourvû qu'elles soient consistantes avec les Loix de ce Royaume. Non seulement Nous avec le consentement susdit les approuverions, leur donnant & accordant tout le Pouvoir, Ratifications, Droits & Priviléges, tant en leurs Personnes, Régles & Ordres, qui par les Loix ont été données & accordées aux Compagnies pour l'établissement des Manufactures; mais qu'aussi pour leur plus grand encouragement, Nous donnerions ausdites Compagnies Nos Lettres Patentes sous le grand Seau, leur confirmant tous les Pouvoirs & Priviléges cy-dessus nommez, avec tels & autres encouragemens & Priviléges que Nous jugerions nécessaires, comme il appert plus au long par ledit Acte de Parlement. Nous donc étans informez que plusieurs Personnes, tant. Etrangers que Natifs de ce Royaume, ont dessein de s'engager pour des sommes considérables, dans un Commerce pour l'Amérique, l'Afrique, & les Indes, & de faire ledit Commerce dans, & de ce Royaume s'ils en sont rendus capables, & y sont encouragez par des Concessions, Pouvoirs & Priviléges nécessaires & usitez en tel cas: à ces causes donc, & en conséquence dudit Acte de Parlement, Nous, avec l'avis & consentement desdits Etats de Parlement, avons fait & constitué, faisons & constituons par les presentes, Jean Seigneur de Bellhaven, Adam Cockburn, d'Ormistoun, Seigneur Clerc de Justice, M. François Montgomery, de Geffen, le Chevalier Jean Maxwell de Pollock, le Chevalier Robert Chiefly present Prevôt d'Edimbourgh, le Chevalier Jean Swinton de Swinton, George Clark, cy devant Baillif d'Edimbourgh, Mrs Robert Blackwood, & Jaques Balfour, marchands à Edimbourgh, & Jean Cors marchand à Glascou, Guillaume Paterson, Jaques Foulis, David Nairn & Thomas Deanes Ecuyers, Jaques Chiesly, Jaques Smyth, Thomas Courts, Hugues Frazer, Joseph Cohen d'Azevedo, & Gautier Stuart, marchands à Londres, avec tels & tous autres qui se joindront avec eux pendant l'espace d'un an à commoncer depuis le premier jour d'Août prochain, & tous ceux que lesdites personnes cy-dessus nommées & ceux qui se seront joints avec eux étant assemblez, ou la majeure partie d'eux, auront admis & admettront à entrer & participer dans leur Fond & Commerce, lesquelles Personnes, comme si elles étoient toutes ici nommées, sont & seront avec ceux ci dessus dit, réputez & tenus pour incorporez en un Corps & une Corporation franche, avec succession perpétuelle, sous le Nom & tître de la Compagnie d'Ecosse négociante en Afrique & aux Indes, à condition, & il est ordonné en premier lieu, que du Fond ou Capital qu'ils accorderont entr'eux d'avancer & d'employer dans leur Commerce, la moitié au moins sera assignée & allottée pour les Ecossois habitans en ce Royaume, lesquels entreront & souscriront dans ladite Compagnie devant le premier jour d'Août 1696. & s'il arrive que les Ecossois habitans en ce Royaume ne souscrivent & ne remplissent pas avant ledit terme la moitié dudit Fond ou Capital, alors & en ce cas il sera & il est permis aux Ecossois demeurant hors le Royaume, ou à tous autres Etrangers, de souscrire & prendre le surplus de ladite moitié & non autrement; Pareillement il est ordonné que personne ne sera capable d'être admis, ni ne poura entrer dans ledit Fond ou Capital pour moins que cent livres sterling, soit qu'il soit natif de ce Royaume, ou Etranger, & qu'aussi personne ne sera admis à souscrire ni y entrer pour plus de trois mille livres sterlings & non plus directement ou indirectement, & nous donnons pouvoir à ladite Compagnie d'avoir un Seau commun, & de le changer, altérer, & renouveller à leur plaisir, avec l'avis pourtant du Lion Roi d'armes, & aussi de plaider & demander, d'être sommé & de répondre, d'acheter, aquerir, posséder & jouïr de Seigneurie, Terres & autres biens réels & personnels, de quelque nature ou qualité qu'ils puissent être, & d'en disposer & les alliéner en tout ou en parties à leur plaisir, & cela par Transports & Actes, fairs & enregistrez dans leurs livres & registres sans autres formalitez de Loix: Il est toutefois ordonné que la part du Capital ou Fond qui aura été premiérement souscrite par des Ecossois demeurant en ce Royaume, ne sera point aliénable, ni ne sera transférée en tout ni aucune partie, qu'à des Ecossois habitant en ce Royaume, & aussi que pour les transports ou ventes des Terres ou Biens réels quand elles seront seulement telles & non d'autres choses, elles se feront suivant les Loix de ce Royaume concernant la vente des Terres & Droits réels: Il est aussi accordé pouvoir à ladite Compagnie de lever l'argent & fond nécessaire par voye de souscription ou telles autres qu'ils jugeront à propos, & [Page 5]cela de telle somme qu'ils croiront (étant assemblez, ou la majeure partie d'iceux) être nécessaire pour commencer, continuer & supporter leurs desseins de Commerce & de Navigation, & d'assujettir ledit Fond, Compagnie & Capital, par des régles, conditions & tels articles qu'ils ordonneront & dont ils conviendront; Et il est déclaré par le present Acte que le Fond ou Capital de ladite Compagnie, ou aucune partie d'icelui, aucun bien réel ou personnel, navires, marchandises, ou autres éfets, appartenant à ladite Compagnie, ne seront point sujets à aucune sorte de confiscation, saisie, arrêt, restrainte, pour aucune raison d'Embargo, Lettres de marques, ou represailles, Déclaration de guerre avec aucun Prince, Etat ou Potentat, sous quelque prétexte ou pour quelque raison que ce puisse être, & ne poura être alliéné ni transféré que de la maniére, en telles parts & portions, & suivant les régles, restrictions & conditions que ladite Compagnie ordonnera & appointera par écrit dans leurs Livres & Registres, & ces transports, ou ventes ainsi faites, & non autres, seront bonnes, & transféreront le droit & propriété dans ledit Fond ou Capital, & dans les éfets & biens y appartenant, ou dans toute & chacune partie d'iceux, excepté seulement ce qui est excepté & mentionné cy-dessus, & aussi il est ordonné que les Créanciers des Membres de la Compagnie pouront, par les diligences & voyes ordinaires, faisir la part du profit qui écherra & appartiendra à leur Debiteur, mais qu'ils n'auront aucun autre droit sur le Fond ou Capital du Debiteur que seulement comme susdit est, & cela à condition que si la Compagnie est obligée à faire aucune dépense ou frais à cause de telles disputes ou contentions, ou aussi en cas de mort de quelqu'un de leur Membre, par disputes entre les Créanciers ou Héritiers, ou autres, en ce cas ladite Compagnie aura le droit de retenir en premier lieu leurs frais & dépenses à cette occasion, & les Livres & Registres de ladite Compagnie, ou les Extraits & Copies autentiques qui en seront tirez, sont déclarez & ordonnez par le present Acte, pour bonnes & suffisantes preuves & évidences dans toutes Cours de Judicature ou autre part ou requis sera. Et Nous, par l'avis & consentement susdit, déclarons & ordonnons de plus que lesdits Jean Seigneur de Bellhaven, Adam Cockburn, d'Ormistoun Seigneur Clerc de Justice, Mr François Montgomery, de Giffen, le Chevalier Jean Maxwell de Pollock, le Chevalier Robert Chiefly present Prevôt d'Edimbourgh, le Chevalier Jean Swinton, George Clark, cy-devant Baillif d'Edimbourgh, Mr Robert Blackwood, & Jaques Balfour, marchands à Edimbourgh, & Jean Corss marchand à Glascou, Guillaume Paterson, Jaques Fowlis, David Nairn & Thomas Deanes Ecuyers, Jaques Chiesly, Jaques Smyth, Thomas Coutts, Hugues Frazer, Joseph Cohen d'Azevedo, & Gautier Stuart marchands à Londres, & tous autres qui se joindront à eux, ou qui seront par eux admis en la maniére cy-devant mentionnée, & leurs Successeurs, ou la majeure partie de ladite Compagnie étant assemblée, auront pouvoir & pouront en tout temps à venir, par la pluralité des voix, faire & établir de telles Régles, Statuts, Ordonnances & Constitutions qu'ils jugeront nécessaire pour le meilleur gouvernement & avancement de leur Fond ou Capital, & cela pour & en toutes les choses qui auront du rapport à ladite Compagnie, lesquelles Regles, Ordonnances & Constitutions, toutes les Personnes & Membres appartenant à ladite Compagnie, aussi-bien Directeurs, Gouverneurs, ou autres Officiers, Civils ou Militaires, ou quelqu'autres que ce puissent être, seront obligez de suivre, obéïr & d'y être sujets, comme aussi ils pouront administrer un serment de fidélité, ou tel autre qui sera nécessaire pour le bon gouvernement dudit Fond ou Capital, & nonobstant l'Acte de Parlement passé en l'année 1660. intitulé, Acte pour l'encouragement de la Marine & de la Navigation dont Nous, avec l'avis & consentement cy-dessus mentionné, dispensons pendant le terme de dix années en faveur de ladite Compagnie, Nous lui donnons le pouvoir d'équiper, fretter & naviguer leurs propres vaisseaux, on d'en louer de telle maniére qu'ils le trouveront à propos, pour aller dans des Ports ou Plaçes de ce Royaume, ou d'ucuns autres Lieux & Places qui soient en amitié avec Nous, ou qui ne sont point en guerre ou hostilité avec Nous, en tous Lieux, Terres, Isles, Païs, ou Places de l'Asie, l'Afrique, ou l'Amérique, & là d'y planter & établir des Colonies, y bâtir des Villes & Forts dans les endroits inhabitez, ou dans tous autres lieux, avec le consentement des Natifs ou Habitans desdits lieux, s'ils ne sont point possédez par aucun Souverain, Prince, Etat, ou Potentat de l'Europe, & de fournir les susdites Places & Forts de Magasins, Arsenaux, Canons, Armes, Amunitions & autres choses nécessaires, & de [Page 6]pouvoir, par la force des Armes, défendre leur Commerce, Navigations, Colonies, Villes, Forts & Plantations, & tous leurs autres éfets tels qu'ils puissent être, comme aussi d'user de réprésailles, & de chercher & tirer réparation du domage ou tort qui pourroit leur être fait, par mer ou par terre, & de pouvoir faire & conclure des Traitez de Paix & de Commerce avec les Souverains, les Princes, Etats, Gouverneurs & Propriétaires desdits Païs, Terres, Isles & Places, de l'Asie, de l'Afrique & Amérique, à condition, toutefois: Et il est ordonné par le present Acte, que tous les vaisseaux employez par ladite Compagnie, retourneront en ce Royaume avec leurs charges & éfets, sous peine de saisie & confiscations desdits vaisseaux & marchandises, s'ils déchargent ailleurs avant leur retour, excepté seulement en cas de nécessité & besoin, pour la préservation des hommes, de la charge, ou du Navire: Et Nous, avec le consentement cy-dessus nommé, ordonnons & commandons, qu'aucun Sujet de ce Royaume n'ait à trafiquer, ou naviguer en aucune Place, ou Lieu d'Asie, ou d'Afrique, ou en Amérique, pendant l'espace de trente-un an, à compter du jour que le present Acte sera passé, à moins qu'ils n'en ayent obtenu la permission de ladite Compagnie par écrit, déclarant à tous & à chacun de ceux qui y contreviendront, qu'ils perdront la troisiéme partie des vaisseaux qu'ils auront ainsi employez, & de leur charge, ou la valeur, la moitié de laquelie sera pour Nous, comme Aubeine, & l'autre moitié pour ladite Compagnie; & pour l'éxécution effective du present Pouvoir; il est permis à ladite Compagnie, ou à ceux qui seront employez par Elle, de saisir lesdits navires transgressans en tous Lieux & Places d'Asie & de l'Afrique, ou en mer sur les Côtes desdits Païs, & cela par la force des Armes, sans qu'ils puissent pour cela encourir le danger d'aucun crime ou forfait pour ladite faisie & prise, ou pour aucune autre chose qu'il sera ou seroit besoin de faire dans l'éxécution dudit Pouvoir, excepté toutesfois, & sans préjudice, à la liberté laissée aux Sujects de ce Royaume, de pouvoir naviguer & négocier pendant ledit temps, dans les endroits de l'Amérique, où ladite Compagnie n'aura ni plantations, ni établissemens; & il est de plus ordonné & déclaré par ledit Acte, que ladite Compagnie a & aura, & Nous lui donnons, avec l'avis & le consentement desdits Etats de Parlement, le franc, libre & absolu droit de propriété & Seigneurie, dans toutes les Terres, Isles, Colonies, Païs, Citez, Villes, Forts & Plantations, qu'ils établiront ou posséderont à l'avenir; comme aussi ils auront, & Nous leur donnons la même autorité droit & propriété sur & dans toutes les richesses, tresors, mines, minéraux, pêche & autres choses, & tout leur produit, tant sur la terre que sous la terre, & aussi dans toutes les mers, eaux & riviéres, tant douces que salées; Nous leur donnons aussi le droit de Gouvernement & d'Amirauté dans lesdits lieux, & pour reconnoissance de leur allégeance, ils nous payeront annuellement, si nous le demandons, une barique de Tabac, comme relevant de Nous & nos Successeurs en Souveraineté.
Et Nous accordons à ladite Compagnie qu'en vertu & conséquence des droits & immunitez qui leurs sont ici accordez, ils pouront accorder & déléguer tels droits & propriétez, & permettre tel sorte de commerce & de navigation dans toutes leurs Plantations, Colonies, ou autres Places qu'ils posséderont, que ladite Compagnie trouvera bon & jugera à propos en tout temps, & Nous leurs accordons aussi le pouvoir & droit de demander, éxiger & lever tels Droits de Douanes ou Coûtumes & autres Droits, tant sur eux-mêmes, que sur tous autres qui négocieront avec eux, & qui viendront ou entreront dans leurs Villes, Païs, Havres, Ports, &c. que ladite Compagnie jugera bon & nécessaire pour leur maintien, support & autres dépenses publiques, à condition toutefois, que comme tenant tous lesdits Priviléges de Nous, ils releveront toûjours de Nous & de Nos Successeurs Rois d'Ecosse, comme Souverains, & comme il a été dit cy-devant, ils ne nous payeront pour tout ledit homage & reconnoissance, qu'une barique de Tabac par chaque année, si nous leur demandons, & cela leur tiendra lieu de tous autres Droits, Homages, Service, ou de quelqu'autre demande, ou chose que ce puisse être; Nous donnons & accordons aussi à ladire Compagnie le Pouvoir & la liberté de traiter, procurer, pourchasser & aquerir, de tous Princes, Etats, ou Potentats étrangers, quels qu'ils soient, pourvû qu'ils soient en Paix avec Nous, tous Droits, Libertez, Priviléges, Exemptions & toutes les autres choses qui leur seront nécessaires pour avancer, augmenter & soûtenir leur Commerce & Navigation; pour lesquelles Négociations & Accords, les Traitez généraux de Paix & de Commerce entre Nous & tels [Page 7]Princes, Etats, ou Potentats, leur serviront de seureté suffisante, autorité, droit & garantie; & si contraire ausdits Droits, Libertez, Priviléges, Exemptions, accords, ou Concessions, quelques Navires, marchandises, Personnes, ou autres Efets, tels qu'ils puissent être, appartenant à ladite Compagnie, sont détenus saisis, arrêtez, ou enlevez, oü qu'ils soient damnifiez, ou préjudiciez, en quelque maniére que ce soit; Nous promettons d'interposer nôtre Autorité pour leur faire avoir restitution, réparation & satisfaction du domage qui leur aura été fait, & cela aux dépens publics, lesquels Nous ordonnons être payez & déboursez pour cet éfet: de plus, Nous ordonnons, & il est établi & statué avec l'Autorité & le consentement des Etats de Parlement, que tous les vaisseaux, bâtimens, marchandises & éfets, quels qu'ils puissent être, appartenant à ladite Compagnie, seront francs & éxemps de toutes sortes de défenses ou restrictrions, & de toutes sortes de Droits, Taxes, Douannes, Péages, Impositions, ou autres Tributs tels qu'ils puissent être, qui sont déja imposez, ou qui seront cy-aprés imposez & levez par Acte de Parlement, & cela pendant l'espace de vingt & une années, excepté les Droits sur le Tabac & le Sucre, qui ne seront point du cruù de leurs propres Plantations. Nous accordons de plus à ladite Compagnie, de pouvoir par commissions sous leur Seau, ou de telle autre maniére qu'ils l'ordonneront, faire établir & constituer tous & chacun de leurs Directeurs, Gouverneurs, Commandans en chef, & tous autres Officiers civils ou militaires, par terre & par mer: Comme aussi nous accordons à ladite Compagnie, la permission d'eurôler, lever & retenir dans leur service, telles personnes sujets de ce Royaume, ou autres, qui de leur gré & consentement s'engageront & entreront dans le service & la paye de ladite Compagnie, à condition toutefois qu'ils ne léveront point de soldats dans ce Royaume, sans en demander ou obtenir premiérement Nôtre permission, ou des Seigneurs de Nôtre Conseil Privé, & ladite Compagnie a & aura le pouvoir, commandement & disposition absoluë de tous lesdits Directeurs, Gouvverneurs, Commandans en chef, ou autres Officiers civils & militaires, & généralement de tous autres qui seront dans leur service & solde, tant par mer que par terre.
Et Nous ordonnons, & il est de plus enjoint à tous Officiers civils, militaires, & à tous autres quels qu'ils soient dans Nôtre Royaume, de ne forcer, retenir, contraindre, ni detenir, aucun des Membres, Officiers, Serviteurs, ou tous autres tels qu'ils puissent être, appartenant à ladite Compagnie, & si au cas ladite Compagnie, ses Officiers ou Agents, apprennent & trouvent qu'aucuns de leursdits Membres, Officiers, Serviteurs, ou tous autres qui leurs peuvent appartenir, sont detenus, forcez, ou arrêtez en quelque part que ce soit de ce Royaume, ou sur terre, ou sur les mers, ou riviéres, Nous leur permettons & leur donnons la liberté de les reprendre & relâcher, & Nour ordonnons & commandons à tous Magistrats & à tous Officiers civils & militaires, & à tous autres, chacun selon son pouvoir & son état, de donner l'aide & l'assistance qu'ils pouront & dont ladite Compagnie aura besoin, pour l'éxécution du present Pouvoir, & s'ils y manquent ou négligent de le faire ils répondront en leurs propres & privez noms & en leurs personnes, de tout le tort & domage que ladite Compagnie poura souffrir à cette occasion. Nous accordons & donnons de plus, avec l'Autorité & l'avis desdits Etats de Parlement, à ladite Compagnie, à tous ses Membres, Officiers & Serviteurs, & à tous autres qui leur appartiendront, éxemption de tous Droits, Taxes, Levées & Assises, tant pour leurs Personnes que tout le fond, biens, effets & marchandises qu'ils pouront avoir dans le fond & commerce de ladite Compagnie; comme aussi éxemption de logement de gens de guerre, soit passans ou en garnisons, & cela pendant l'espace de vingt & une années; & finalement, Nous déclarons que toutes les personnes qui sont ou seront intéressées dans ladite Compagnie, sont & seront réputez & tenus, & Nous les faisons & déclarons naturalisez de ce Royaume, eux & tous ceux qui s'établiront & habiteront, comme aussi ceux qui naîtront dans les Plantations, Villes, Forts, Etablissemens, ou autres Lieux achetez ou possédez par ladite Compagnie, seront réputez & tenus comme s'ils étoient nez actuellement en ce Royaume, & jouïront de tous les mêmes Droits & Priviléges; Nous donnons & accordons aussi à ladite Compagnie tous les mêmes Droits, Pouvoirs & Priviléges, pour leurs personnes, ordres, régles, biens, éfets & marchandises, lesquelles ont été accordées & données par les Loix aux Compagnies érigées pour les Manufactures, ou qui se sont données & accordées, se donnent & accordent ordinairement dans tous autres Etats, Royaumes [Page 8]ou Républiques, parmi les Nations civilisées, aux Compagnies érigées & établies pour le Commerce.
En témoignage de quoi, & pour plus grande Solemnité & confirmation desdits Droits, Priviléges & Immunitez des presentes: Nous avons ordonné d'y apposer Nôtre Grand Seau. A Edimbourg, le 26. jour du mois de Juin de l'an de salut 1695. Et le septiéme de Nôtre Régne
Octobre 1695.
Par Acte de Parlement du Royaume d'Ecosse.
CONSTITUTIONS DE LA COMPAGNIE D'ECOSSE Trafiquante en Afrique & aux Indes.
LA Compagnie d'Ecosse trafiquante en Afrique & aux Indes, a, aprés meure délibération, conclû & accordé, que les Régles, Ordonnances & Constitutions suivantes, comme leur paroissant les plus raisonnables, équitables & convenables, seroient observées, & elle s'oblige & lie à l'observation d'icelles.
1. La direction de ladite Compagnie sera & consistera en une Cour composée de cinquante Directeurs, vingt-cinq desquels seront faits & choisis par la pluralité des voix des Membres de la Compagnie en Ecosse, prises par écrit & scrutin, le Jeudi 27. Mai 1696. chaque cent livres sterlins ayant une voix, lesquels Directeurs ainsi choisis, en choisiront & admettront vingt-cinq autres pour accomplir le nombre de cinquante.
II. En quelque temps ou jour du mois de Mars annuellement un Directeur de dix sortira & sera mis hors de ladite Cour des Directeurs, par lesdits Directeurs & d'autres elûs & choisis en leurs places par le Conseil Géneral, & en cas de mort ou résignation de quelqu'un desdits Directeurs, d'autres seront choisis en leurs places par la Cour des Directeurs de cette Compagnie.
[Page 10] III. La Cour ou Conseil Général de la Compagnie consistera & sera composé de la Cour des Directeurs conjointement avec autant d'autres personnes qui ne seront point Directeurs, mais seulement intéressez & propriétaires dans le fond ou capital de la Compagnie, qu'il en sera député par les voix ou députation de dix mille livres sterlins, laquelle somme chaque personne ainsi députée representera, soit qu'il soit député par d'autres, ayant tous ensemble cette somme, ou qu'il l'ait par lui-même & en son nom, & dans cette députation de Membres pour le Conseil Général, les Directeurs comme en étant déja Membres ne donneront aucune voix ni ne députeront personne pour les representer; mais au cas que quelqu'un des intéressez dans ledit fond & capital néglige de donner sa nomination à quelqu'un pour represonter son intérêt, avant le second Mécredi du mois de Juin 1696. pour la premiere fois, & cy-aprés avant le dernier Mécredi de Février annuellement, les autres Conseillers députez, à l'exclusion des Directeurs, nommeront & choisiront ceux qui manqueront pour accomplir le nombre, d'un Conseiller pour chaque dix mille livres sterlins de capital.
IV. L'Assemblée annuelle du Conseil Général sera & se tiendra le second Mécredi de Mars annuellement, & ils auront le droit & le pouvoir de s'ajourner & d'ordonner telles autres Assemblées qu'ils jugeront à propos, & les Directeurs auront aussi le pouvoir d'appeler un Conseil Général quand l'occasion le requérera.
V. Les comptes en général & toutes les autres affaires de la Compagnie seront annuellement ou plus souvent, s'il est requis, mis devant le Conseil Général, lequel peut déplacer ou déposer pour malversation qui que cesoit des Directeurs ou Conseillers, & personne, ni des Directeurs ni du Conseil, ne sera admis à avoir voix dans les choses & affaires où il aura intérêt ou qui le toucheront.
VI. La majorité ou plus grande partie du Conseil Général & de la Cour des Directeurs qui seront presens alors, feront un corps representatif & pourront agir.
VII. Le Conseil ou Cour des Directeurs peuvent en tout temps faire & constituer des Committez & Sous-committez, tirez de leur nombre, pour agir en leurs noms & places, & ils tiendront des minutes & journauxéxacts, & autres comptes nécessaires de leurs procédures.
VIII. Aucune répartition ou division ne se fera des profits ou productions dufond & capital que par l'avis & le consentement du Conseil Général.
IX. Si quelqu'un des Propriétaires dans ledit fond ou capital ne paye point, ou ne fait point payer la part & proportion de sa souscription dans le temps, & de la maniére qu'il sera ordonné par la Compagnie, ou si aucun desdits Propriétaires ou Intéressez arrive d'être endetté à la Compagnie de quelque maniére que ce puisse être, sa part ou intérêt dans le fond ou capital sera en ce cas vendu publiquement à ceux qui voudront l'acheter & payer la somme requise, & la dette de la Compagnie étant payée, s'il y a du surplus il appartiendra audit Propriétaire & Intéressé.